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Le prélèvement forfaitaire unique : une bonne nouvelle pour de nombreux épargnants

Le prélèvement forfaitaire unique : une bonne nouvelle pour de nombreux épargnants

A compter du 1er janvier 2018, les plus-values mobilières, les intérêts, les dividendes et les revenus assimilés seront visés par un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30%, représentant les prélèvements sociaux et l’impôt sur le revenu.

Cette imposition sera en principe favorable car l’impôt sur le revenu se limitera, dans ce cadre, à 12,8% du revenu brut et les régimes spécifiques seront préservés : les intérêts exonérés et le PEA notamment y échapperont (ainsi que l’assurance-vie sauf essentiellement pour les gains qui se rapporteront aux primes supérieures à 150 000 euros versées à compter du 27 septembre 2017).

Cette réforme est prévue dans la loi de finances pour 2018 définitivement votée le 21 décembre 2017 (en cours d’examen par le Conseil constitutionnel). Elle devrait améliorer la lisibilité de l’impôt et simplifier la déclaration. Mais les épargnants devront s’y familiariser. Et ils pourront renoncer au PFU dans le cadre de la déclaration des revenus.

Le point sur le nouveau système d’imposition lié au PFU

L’imposition sera plus lisible dans le cadre du PFU : aucune déduction de CSG ou d’abattements (alors que les règles du barème progressif de l’impôt sur le revenu prévoient un calcul notamment sous déduction d’un abattement de 40% pour les dividendes ou de 50%, 65% voire 85% pour les plus-values).

En pratique, à compter du 1er janvier, les intérêts et les dividendes continueront à être versés sous déduction des prélèvements sociaux et -sous les mêmes conditions de dispense qu’aujourd’hui- d’un prélèvement non libératoire représentatif de l’impôt sur le revenu. Mais le taux de ce dernier sera ramené à 12,8% (soit un prélèvement global de 30% avec les 17,2% de prélèvements sociaux applicables à compter de cette même date). La mise en place prévue au 1er janvier 2019 du prélèvement à la source (applicable aux salaires et aux revenus fonciers notamment) ne changera d’ailleurs rien à cette règle d’imposition.

Lorsque ce prélèvement de 30% aura été retenu à l’occasion du versement des revenus en 2018, la déclaration des revenus 2018, à souscrire en 2019, fera état de ces revenus, mais aucune imposition supplémentaire ne devrait être perçue (le prélèvement ayant déjà été perçu à la source), à l’exception, le cas échéant, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) au taux de 3% ou 4%. En effet, cette contribution (due sur la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € pour une personne seule) s’applique seulement après la déclaration. Autre exception notable, l’impôt sur le revenu sera réduit si le contribuable déclare des pertes en capital subies dans le cadre du financement participatif (crowdlending), les pertes déclarées étant imputables sur les intérêts sous certaines conditions. Enfin, si le législateur décidait de modifier l’impôt sur le revenu, par une loi publiée avant la fin de l’année du versement, l’impôt définitif pourrait être modifié par rapport au prélèvement effectué.

Les plus-values resteront quant à elles imposables l’année suivant la cession. Leur imposition est en effet établie à la suite de la déclaration d’impôt sur le revenu et de l’imputation des moins-values disponibles. Mais, comme c’est la règle pour les prélèvements sociaux, aucun abattement pour durée de détention ne s’appliquera dans le cadre du PFU, ce qui améliorera nettement la lisibilité : l’imposition globale sera égale à 30% des plus-values nettes (plus la contribution sur les hauts revenus pour les contribuables qui en sont redevables). La mise en place prévue au 1er janvier 2019 du prélèvement à la source ne changera d’ailleurs rien à cette règle d’imposition.

… mais il sera préférable de renoncer au PFU dans certains cas

Le contribuable pourra toutefois renoncer au PFU dans le cadre de la déclaration des revenus, par une option annuelle.

L’option conduira alors obligatoirement à renoncer au taux de 12,8% d’impôt sur le revenu prévu dans le cadre du PFU pour l’ensemble des revenus ou gains de l’année qui auraient pu en bénéficier. L’impôt sur le revenu sera alors calculé selon les règles du barème progressif, avec les déductions et abattements prévus dans ce cadre.

S’agissant des intérêts, cette modalité sera intéressante essentiellement pour les contribuables non imposables, car la première tranche du barème progressif relève d’un taux de 14%, ce qui (même avec la CSG déductible) entraîne une imposition plus élevée que dans le cadre du PFU. S’agissant des dividendes, l’option cesserait d’être intéressante à partir de la tranche relevant du taux de 30% (même avec les avantages supplémentaires dans ce cas de l’abattement de 40 et de la déduction des frais de garde).

L’option pour le barème est plus avantageuse pour des plus-values car, à condition que les titres aient été souscrits ou acquis avant 2018, elles peuvent bénéficier d’un abattement pour durée de détention au taux de 50%, 65% voire 85%. A titre d’illustration, en cas d’imposition dans la tranche relevant du taux maximum de 45%, mais avec le bénéfice d’un taux d’abattement pour durée de détention de 85% (cession au bout de 8 ans de titres qui ont été souscrits ou acquis dans une PME de moins de 10 ans), l’impôt sur le revenu définitif atteint au maximum 6,75% (sans tenir compte de la déductibilité partielle de la CSG), à comparer avec les 12,8% prévus dans le cadre du PFU.

L’option étant à formuler dans le cadre de la déclaration, les contribuables devraient disposer des éléments précis pour effectuer les calculs nécessaires, et l’opportunité d’opter dépendra notamment du montant des plus-values et du taux de l’abattement applicable, des dividendes, des intérêts et des autres revenus de capitaux mobiliers visés par le PFU que le contribuable a perçu au titre de la même année.

Mais il pourrait aussi être intéressant, lorsque cela est possible, de concentrer les cessions avec un fort abattement sur une seule année, pour éviter au contribuable de renoncer au PFU au titre de plusieurs années.

On notera enfin que ces opportunités finiront sans doute par disparaître, car la loi prévoit la disparition de l’abattement pour durée de détention pour les titres acquis ou souscrits à compter du 1er janvier 2018, même en cas d’imposition selon les règles du barème (ce qui peut inciter certains contribuables à acquérir, d’ici à la fin 2017, des titres qu’ils entendent conserver longtemps).

Source : Florent Ruault, avocat, spécialiste des impôts directs au sein du département de doctrine fiscale chez FRANCIS LEFEVRE